Entièrement dédié au droit du travail, le Cabinet ARBOR délivre un conseil sur-mesure et vous accompagne au quotidien dans tous les aspects sociaux

CABINET

 

Créé en 2007, ARBOR est un Cabinet d’avocats dédié au droit social. Disponibles et réactifs, les avocats associés et collaborateurs du Cabinet ARBOR privilégient une relation de proximité et de confiance avec leur clientèle.

Le Cabinet ARBOR offre à ses clients des solutions concrètes et adaptées à leurs problématiques tant en conseil qu’au contentieux.

Conscient d’exercer une activité en perpétuelle mutation, le Cabinet ARBOR assure à sa clientèle une expertise juridique actualisée et pointue.

Le Cabinet ARBOR dispose d’une équipe dynamique et s’entoure d’un réseau diversifié de professionnels du droit.

Avocats

Elvire de Frondeville  

Avocat à la Cour
Associée

 

Avocat à la Cour depuis 1996, titulaire du Certificat de spécialisation en Droit du Travail depuis 2004, Elvire de Frondeville fonde le Cabinet ARBOR en 2007. Elle est membre du réseau Avosial. Elvire de Frondeville a auparavant exercé la profession au sein du Cabinet Lafarge Flécheux Revuz, puis en qualité d’associée au sein du Cabinet Le Foyer de Costil et Guillard.

Co-auteur pour ses aspects sociaux de l’ouvrage intitulé « Dirigeant de société » aux éditions Delmas, 3ème édition 2015-2016.

Claire Delafont

Avocat à la Cour
Associée

 

Avocat à la Cour depuis 2004, Claire Delafont a rejoint le Cabinet ARBOR en décembre 2011. Le 2 janvier 2014, le Cabinet ARBOR a associé Claire Delafont.

Précédemment, Claire Delafont a exercé au sein du Cabinet Le Foyer de Costil et Guillard et du Cabinet Marre et Guillard.

 

Mylène Guégan

Avocat à la Cour
Associée
 

 

Avocat à la Cour depuis le 28 octobre 2015, Mylène Guégan a intégré le Cabinet ARBOR le 10 octobre 2017 et dispose d’une solide expérience dédiée au droit du travail.

Le 1er janvier 2021, Mylène Guégan est devenue associée du Cabinet ARBOR.

Camille Josse

Avocat à la Cour

 

Camille Josse est Avocat à la Cour depuis le 26 octobre 2016 et titulaire du Master de droit social de l’Université Paris X Nanterre. Elle est collaboratrice du cabinet ARBOR depuis le 2 avril 2024.

Faustine Grenier Avocat

 

Faustine Grenier

Avocat à la Cour
 

Faustine Grenier est Avocat à la Cour depuis le 31 janvier 2019 et a rejoint le cabinet ARBOR en qualité de collaboratrice depuis le 1er septembre 2023. Elle est titulaire du Master 2 Droit et Pratique des Relations du Travail (Université Paris Saclay Sceaux 92).

 

Compétences

Nos domaines d’intervention :

 
Actualités

EST EN ASTREINTE LE SALARIÉ TENU D’ETRE DISPONIBLE AFIN D’ÊTRE JOINT POUR LES BESOINS DE L’ENTREPRISE

Cass. soc., 20 janvier 2021, n°19.10-956.

La primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de niveau supérieur devient la règle.

La Cour de cassation considère que l’obligation pour le salarié de se rendre disponible certains jours afin d’être joint pour répondre aux besoins de l’entreprise caractérise l’existence d’une astreinte, même si l’employeur ne lui impose pas de demeurer à son domicile.

LORS DE LA CONCLUSION D’UN CDD DE REMPLACEMENT LA SEULE MENTION DE LA CATÉGORIE DU SALARIE REMPLACÉ NE SUFFIT PAS

Cass. soc., 20 janvier 2021, n°19.21-535 FS-P+I.

Le CDD de remplacement qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé est réputé à durée indéterminée. La Cour de cassation précise dans cet arrêt que la seule mention de la catégorie du salarié remplacé ne suffit pas lorsque celle-ci comporte plusieurs qualifications, dans la mesure où cette mention ne permettait pas au salarié engagé de connaître la qualification du salarié remplacé.

L’OUVERTURE DE NÉGOCIATIONS AVEC LES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX EST UN PRÉALABLE INDISPENSABLE EN CAS DE RECOURS AU VOTE ÉLECTRONIQUE

Cass. soc., 13 janvier 2021, no19-23.533 FS-PRI

Ce n’est qu’après avoir loyalement tenté de négocier un accord d’entreprise que l’employeur peut prévoir, par décision unilatérale, la possibilité et les modalités d’un vote électronique. En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, l’employeur n’est pas tenu de tenter préalablement une négociation dérogatoire. Le recours au vote électronique, qu’il soit prévu par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur, relève du contentieux de la régularité des opérations électorales.

L’ABSENCE INJUSTIFIÉE DU SALARIÉ CONSTITUE UNE FAUTE GRAVE

Cass. soc., 13 janvier 2021, n°19.10-437.

Après un arrêt maladie de plus d’un mois, le salarié qui ne reprend pas son poste malgré la mise en demeure de l’employeur et le maintient dans l’ignorance de sa situation peut être sanctionné par un licenciement pour faute grave, sans qu’il soit nécessaire d’organiser une visite médicale de reprise.

EST INDÛ LE PAIEMENT DE JOURS DE REPOS EN APPLICATION D’UNE CONVENTION DE FORFAIT PRIVÉE D’EFFET

Cass. soc., 6 janvier 2021 n°17-28.234

En cas de suspension ou d’annulation de la convention de forfait-jours, l'employeur est fondé à obtenir le remboursement des jours de repos accordés au salarié en exécution de cette convention, sous réserve que le délai de prescription ne soit pas expiré.

LA PROMESSE D’EMBAUCHE DOIT INDIQUER LA RÉMUNÉRATION POUR VALOIR CONTRAT DE TRAVAIL

Cass. soc., 6 janvier 2021 n° 19-20.765

La Cour de cassation rappelle que pour faire valoir une promesse d’embauche comme valant contrat de travail, il est nécessaire que la promesse indique la rémunération, la date d’entrée en poste, ainsi que le poste à pourvoir.

PORTÉE DES PRÉCISIONS DU MÉDECIN DU TRAVAIL SUR LE RECLASSEMENT  D’UN SALARIÉ INAPTE

Cass. soc., 6-1-2021 n° 19-15.384 F-D.

Postérieurement au constat de l’inaptitude physique d’un salarié, les réponses apportées par courriel du médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation.

DISSIMULER UN PSE PEUT JUSTIFIER LA NULLITÉ POUR VICE DU CONSENTEMENT D’UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE

Cass. soc., 6 janvier 2021, n°19-18.549

Le fait pour l’employeur de dissimuler qu’un plan de sauvegarde de l’emploi était en cours de préparation et incluait le poste du salarié est constitutif d’un dol et entraîne la nullité d’une rupture conventionnelle individuelle, dès lors que cette rétention d’information a été déterminante du consentement du salarié.

UNE RUPTURE VEXATOIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL PEUT CAUSER UN PRÉJUDICE INDÉPENDANT DE L’EXISTENCE D’UNE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

Cass. soc., 16 décembre 2020 n°18-23.966

La Cour de cassation rappelle que même si le licenciement est justifié par une faute du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires l’ayant entouré, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.

LE SALARIÉ LICENCIÉ POUR INAPTITUDE PHYSIQUE NE PEUT ÊTRE EXCLU DU BÉNÉFICE DE L’INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT

Cass. soc., 9 décembre 2020 n°19.17-092.

Une disposition conventionnelle qui exclut un salarié licencié pour inaptitude physique de l’indemnité conventionnelle de licenciement est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l’état de santé, faute d’élément objectif et pertinent la justifiant.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES : LA CHARGE DE LA PREUVE NE PÈSE PAS EXCLUSIVEMENT SUR LE SALARIÉ

Cass. soc., 9 décembre 2020, n°19-15.815

Lorsque tous les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective. Une cour d’appel ne peut rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires alors que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, et que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail ; la charge de la preuve ne pèse en effet pas sur le seul salarié.

L’EMPLOYEUR NE PEUT PAS RETIRER LE VÉHICULE DE FONCTION MIS A DISPOSITION DU SALARIÉ SANS SON ACCORD

Cass. soc., 2 décembre 2020, n°19-18.445

Le licenciement d’un salarié ayant refusé de restituer le véhicule de fonction mis à sa disposition depuis plusieurs années et qui constitue un avantage en nature est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur qui accorde à un salarié un avantage en nature ne peut pas le lui retirer unilatéralement et ce dernier est en droit de refuser cette modification de son contrat de travail.

LORSQUE LES OBJECTIFS SONT FIXÉS UNILATÉRALEMENT ET TARDIVEMENT, LE BONUS EST DÛ

Cass. soc., 25 novembre 2020, n°19.17-246.

La Cour de cassation considère que lorsque l’employeur ne fixe pas au salarié les objectifs dans les délais prévus au contrat de travail, celui-ci doit payer la totalité de la rémunération variable contractuelle, peu important la réalisation ou non de ces objectifs fixés unilatéralement.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES : LES CANDIDATURES LIBRES DU SECOND TOUR NE SONT PAS CONCERNÉES PAR LA RÈGLE RELATIVE A LA REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE F/H

Cass. soc., 25 novembre 2020, n°19.60-222

Les règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles ne s’appliquent qu’aux organisations syndicales, au premier et au second tour, et ne concernent pas les candidatures libres présentées au second tour.

NOUVELLE DÉFINITION DU CO-EMPLOI FONDÉE SUR L’IMMIXTION PERMANENTE DE LA SOCIETE MÈRE

Cass. soc., 25 novembre 2020, n°18-13.771 ; 18-13.772

Lorsque des sociétés appartiennent au même groupe, l’une d’elle peut être considérée comme co-employeur de l’autre. Dans cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme le caractère exceptionnel de cette situation de co-emploi et en donne une nouvelle définition fondée sur l’immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale, et sur la perte totale d’autonomie d’action de la filiale.

UNE ABSENCE DE 2 ANNÉES N’EST PAS DE NATURE A CARACTÉRISER UNE DÉMISSION

Cass. soc., 25 novembre 2020, n°19.12-447

La Cour de cassation considère que le salarié qui ne se présente pas au travail pendant deux ans n’est pas considéré comme démissionnaire : la nécessité de manifester une volonté claire et non équivoque de démissionner reste de mise, faute de quoi il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LA FUSION-ABSORPTION N’ÉTEINT PAS LES POURSUITES PÉNALES ENGAGÉES CONTRE LA SOCIETE ABSORBÉE

Cass. crim. 25 novembre 2020 n° 18-86.955 FS-PBI

Revirement de jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation : sous certaines conditions, une société absorbante peut être poursuivie et condamnée pour des infractions commises par la société absorbée avant la fusion, a fortiori si cette dernière constitue une fraude pour échapper aux poursuites pénales.

DES DONNÉES PERSONNELLES DONT LE TRAITEMENT EST ILLICITE PEUVENT ÊTRE PRODUITES EN JUSTICE

Cass. soc., 25 novembre 2020, nº 17-19.523

Les adresses IP et les fichiers de journalisation constituent des données à caractère personnel dont le traitement doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL (avant l’entrée en vigueur du RGPD).

L’absence d’une telle déclaration ne rend pas automatiquement irrecevables ces éléments de preuve. Le juge doit apprécier si l’utilisation de la preuve obtenue au moyen de ces données a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve.

LE CSE PEUT ETRE PRÉSIDÉ PAR UN SALARIE TIERS A L’ENTREPRISE

Cass. soc., 25 novembre 2020 n°19-18.681

L’employeur peut déléguer la présidence du CE à n’importe quel délégataire, y compris un salarié mis à disposition par une autre entreprise, tant qu'il dispose des compétences nécessaires. Cette solution est transposable au CSE.

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L’EMPLOYEUR NE S’OPPOSE PAS A LA PORTABILITÉ DES DROITS

Cass 2e civ. 5 novembre 2020 n° 19-17.164 FS-PBI

Les garanties collectives de prévoyance mises en place dans une entreprise sont maintenues dans les conditions de l’article L 911-8 du CSS au bénéfice de ses anciens salariés, même si celle-ci est placée en liquidation judiciaire.

FAUTE DE L’EMPLOYEUR MENAÇANT LA COMPÉTITIVITE DE L’ENTREPRISE : EFFET SUR LA CAUSE DU LICENCIEMENT

Cass. soc., 4 novembre 2020, FS-PBRI

Pour la première fois, la Cour de cassation juge qu’une faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation peut priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, mais rappelle qu’une simple erreur de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute.

Jusqu’alors la haute juridiction l’admettait uniquement pour la faute à l’origine d’une cessation d’activité.

LE LICENCIEMENT CONTEMPORAIN D’UNE ACTION JUDICIAIRE NE CONSTITUE PAS NÉCESSAIREMENT UNE ATTEINTE A UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE

Cass. soc., 4 novembre 2020 n° 19-12.367 FS-PBI

Le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice.

L’ABSENCE POUR MALADIE N’EST EN PRINCIPE PAS PRISE EN COMPTE POUR CALCULER L’ANCIENNETÉ AU REGARD DU PRÉAVIS

Cass. soc., 30 septembre 2020 n° 18-18.265 FS-PB

Les absences du salarié pour maladie non professionnelle ne sont prises en compte dans le calcul de son ancienneté au regard du préavis que si une stipulation conventionnelle le prévoit expressément. Une cour d'appel ne saurait décider que les périodes de maladie doivent être incluses dans l'ancienneté pour le calcul du préavis au motif que, contrairement au Code du travail, la convention collective applicable n'exclut pas expressément ces périodes du calcul de l'ancienneté.

PLUSIEURS ARRÊTS SUR LA CONSULTATION DU CSE EN CAS DE SALARIÉ INAPTE

Cass. soc., 30 septembre 2020 n°19-13.122

La consultation du CSE sur les possibilités de reclassement d’un salarié physiquement inapte n’est soumise à aucun formalisme : l’essentiel est que tous les représentants du personnel aient été consultés et aient pu exprimer leur avis. Dans cette affaire, la Cour de cassation a validé la licéité de la consultation des élus par téléphone.

Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-11.974

La consultation du CSE s'impose quelle que soit l'origine de l'inaptitude : l'employeur doit recueillir l'avis des membres du CSE sur les propositions de reclassement avant de les présenter au salarié, que l'inaptitude ait une origine professionnelle ou non.

Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-12.873

L'employeur doit recueillir l'avis du CSE s'il existe, après lui avoir fourni toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de son reclassement, y compris les conclusions du médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié, et ce sous peine de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

COMPTE FACEBOOK PRIVÉ ET DROIT À LA PREUVE DE L’EMPLOYEUR

Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-12.058

Si en matière prud’homale, la preuve est libre, sa production reste toutefois encadrée par les principes de loyauté et de respect de la vie privée du salarié. Dans cet arrêt la Cour de cassation admet, sous conditions, que l’employeur porte atteinte à la vie privée du salarié en s’appuyant sur des informations publiées sur le compte Facebook privé du salarié.

EN CAS DE RECLASSEMENT DU SALARIÉ INAPTE LA CONSULTATION DU CSE EST OBLIGATOIRE, MÊME SI AUCUN POSTE N’EST PROPOSÉ

Cass. soc., 30 septembre 2020 n° 19-16.488 F-PB,

La consultation des représentants du personnel est une étape incontournable de la procédure de reclassement d’un salarié jugé inapte par le médecin du travail, y compris lorsqu’aucun poste n’est susceptible d’être proposé à l’intéressé.

LE SALARIÉ MIS A DISPOSITION PEUT POURSUIVRE SON EMPLOYEUR EN RÉPARATION DE SON PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ

Cass. soc., 30 septembre 2020 n° 19-10.352 FS-PB

Le salarié mis à disposition d’une entreprise tierce dans laquelle celui-ci est exposé à l’amiante peut agir contre son employeur sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité, afin d’obtenir réparation de son préjudice d’anxiété.

L’AVIS PRÉALABLE EN CAS DE CONTRÔLE URSSAF EST UNE FORMALITÉ SUBSTANTIELLE

Cass. 2e civ. 24 septembre 2020 n° 19-15.110 F-PBI,

La Cour de cassation précise qu’en l’absence d’avis préalable, formalité substantielle, le contrôle Urssaf est nul de même que la mise en demeure et la contrainte qui lui font suite.

NULLITÉ DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE EN L’ABSENCE DE REMISE D’UN EXEMPLAIRE AU SALARIÉ

Cass. soc., 23 sept. 2020, , n° 18-25.770 FS-P+B

Le défaut de remise d’un exemplaire de la rupture conventionnelle au salarié constitue une cause de nullité de l’acte qui entraîne une requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient à l’employeur d’être en mesure de prouver la remise d’un exemplaire au salarié, par exemple en mentionnant la remise sur le formulaire de rupture conventionnelle lui-même.

Ordonnances Macron : prépondérance de l’accord d’entreprise

Ord. 2017-1385 du 22 septembre 2017

La primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de niveau supérieur devient la règle.
L’accord de branche conserve cependant un domaine de primauté résiduel, notamment en matière classification, de salaire minimum, d’égalité professionnelle, de conditions et de durée de la période d’essai, de durée et de nombre de renouvellements possibles des CDD. Les accords de branche peuvent aussi prévoir des clauses de verrouillage dans certaines matières telles la prévention des effets d’exposition aux facteurs de risques professionnels ou pour certaines modalités relatives aux délégués syndicaux.

Revalorisation de l’indemnité légale de licenciement

Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017

A compter des licenciements notifiés le 27 septembre 2017, et au titre des 10 premières années d’ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui était d’1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté est portée à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté. Pour les années d’ancienneté au-delà de 10 ans, l’indemnité légale reste d’1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté.

Ordonnance Macron : réduction du champ d’application de l’obligation de reclassement

Ord. 2017-1387 du 22 septembre 2017

L’obligation de proposition des offres de reclassement n’a plus à être impérativement personnalisée. L’employeur peut choisir, outre la proposition individualisée, de diffuser à l’ensemble des salariés par tout moyen une liste des postes disponibles.

L’employeur n’a plus pour obligation de proposer des postes de reclassement à l’étranger : seules doivent être recherchées les possibilités de reclassement en France.

Ces dispositions seront applicables à compter de la publication d’un décret d’application, ou, au plus tard, le 1er janvier 2018.

Ordonnance Macron : limitation du périmètre d’appréciation du motif économique d’un licenciement

Ord. 2017-1387 du 22 septembre 2017

Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, le motif économique s’apprécie désormais au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux sociétés du groupe auquel elle appartient, établies en France.

Le secteur d’activité est en outre défini par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Ordonnance Macron : assouplissement de la condition de motivation du licenciement

Ord. 2017-1387 du 22 septembre 2017

A compter de la publication des décrets d’application, l’obligation de motiver le licenciement pour motif personnel ou économique sera assouplie. Les motifs énoncés dans la lettre de rupture pourront, après la notification du licenciement, être précisés par l’employeur soit à la demande du salarié, soit de sa propre initiative.

Le salarié qui ne demande pas de précision sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne pourra plus voir automatiquement son licenciement considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

L’insuffisance de motivation constitue une simple irrégularité de procédure, qui ne saurait donner lieu à une indemnité supérieure à un mois de salaire.

Ordonnance Macron : mise en place d’un barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Ord. 2017-1387 du 22 septembre 2017

Pour tout licenciement prononcé depuis le 24 septembre 2017, un barème s’impose aux juges. Ce barème fixe un plafond et un plancher et s’applique aussi en cas de prise d’acte ou de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Il ne s’applique cependant pas aux licenciements nuls en raison d’une violation d’une liberté fondamentale, de faits de harcèlement moral ou sexuel, discriminatoires, consécutifs à une action en justice justifiée par une discrimination ou en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé, ou encore liés au non-respect des prescriptions en matière de maternité, paternité, grossesse, adoption ou éducation des enfants.

Inclusion de la prime d’ancienneté dans l’assiette du calcul de l’indemnité de congés payés

Soc. 7 septembre 2017 n°16-16643 FS-PB

Le calcul de l’indemnité de congés payés est assis sur la rémunération totale du salarié laquelle comprend les différentes primes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, ce qui inclut les primes d’ancienneté.

La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice

Soc. 13 septembre 2017 n°16-13578 FP-BPRI

Si le salarié doit prouver qu’une irrégularité de procédure de licenciement lui porte préjudice, la perte injustifiée de son emploi lui cause nécessairement un préjudice dont l’étendue doit être appréciée par le juge.

Cadre dirigeant : absence d’autonomie du critère de la participation à la direction de l’entreprise

Soc. 4 octobre 2017 n° 16-17903 F-D

Pour caractériser le statut de cadre dirigeant, le critère de la participation à la direction de l’entreprise ne constitue pas un critère distinct et autonome se substituant aux trois conditions prévues à l’article L3111-2 du Code de travail, que sont l’indépendance dans l’organisation du travail, la rémunération, la prise de décision autonome.

Les modalités de suivi du forfait-jour précisées

Soc. 5 octobre 2017 n°16-23106 FS-FB

Un système de saisie par chaque salarié de son temps travail hebdomadaire, un état récapitulatif mensuel du temps travaillé par personne et une présentation annuelle au comité de suivi sont insuffisants pour caractériser un forfait-jour valide, faute pour l’employeur d’avoir prévu un suivi régulier et effectif de l’amplitude et de la charge de travail du salarié par sa hiérarchie.

Précision sur les limites de la période de report des congés payés

Soc. 21 septembre 2017 n° 16-24022

Suite à des absences consécutives à une maladie, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis n’ayant pu être pris au cours de l’année de référence peuvent être reportés. Ce report, qui peut être limité par la loi ou une convention collective, doit être supérieur à un an à compter de l’expiration de la période à laquelle le droit au congé payé annuel s’éteint.

Possibilité de fixer des objectifs dans une langue étrangère si la traduction en langue française est précisée

Soc. 21 septembre 2017 n° 16-20426

Ne viole pas son obligation de rédiger en français les documents comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail l’employeur qui complète des objectifs communiqués originellement en anglais par une traduction française quelques jours après sur l’intranet de l’entreprise.

Présomption de justification des différences de traitement issues d’un accord d’entreprise entre salariés d’une même entreprise

Soc. 4 octobre 2017 n°16-17517 FS-PBRI

Les différences de traitement entre salariés d’une même entreprise mais membres d’établissements distincts résultant d’un accord d’entreprise signé par des organisations représentatives dans l’ensemble de l’entreprise sont présumées justifiées. Il appartient donc à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

Revirement de jurisprudence en matière de promesse d’embauche

Soc. 21 septembre 2017 n°16-20103 et n°16-20104 FS-PBRI

La Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle l’écrit précisant l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction constituait une promesse d’embauche de l’employeur. Cette promesse valait contrat de travail même si le salarié n’avait pas manifesté son accord avant la rétractation de celle-ci par l’employeur.

Une distinction est désormais opérée entre :

-L’offre, acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée et qui exprime la volonté d’être lié en cas d’acceptation. Cette offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ou avant l’expiration d’un délai raisonnable, ou du délai fixé par l’employeur. L’éventuel préjudice du bénéficiaire ne pourra donner lieu qu’à des dommages et intérêts.

-La promesse unilatérale, contrat par lequel l’employeur accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail dont seul manque le consentement du bénéficiaire. Le contrat de travail est considéré comme formé même en cas de révocation dans le délai d’option par l’employeur de la promesse.

Dénonciation du harcèlement moral

Soc. 13 sept. 2017, FP-PB, n° 15-23.045

Pour se prévaloir de la protection légale contre le licenciement en matière de harcèlement moral, le salarié doit expressément qualifier les faits qu’il dénonce à son employeur d’agissements de harcèlement moral.

Un rapport d’audit rédigé par un avocat constitue un mode de preuve légalement admissible.

CA Pau, 31 août 2017, n°15/02677

L’audit social détaillant la situation sociale d’une entreprise au regard de ses obligations légales effectué par un avocat pour un employeur ne constitue pas un mode de preuve illégal et peut donc permettre à l’employeur de fonder le licenciement disciplinaire d’un salarié.

Injurier et diffamer les dirigeants de l'entreprise, oralement ou par courriel, peut justifier un licenciement fautif

Cass.soc. 20-1-2016 n°14-20.041; Cass. soc. 28-1-2016 n°14-28.242; Cass. soc. 12-2-2016 n°14-24.886

Abuse de sa liberté d'expression le salarié qui tient des propos diffamatoires et excessifs sans fondement ni justification sérieuse.

Rupture du contrat du Conseiller Prud’hommes : plafonnement de l’indemnisation en cas de violation de son statut protecteur.

Cass.soc 3 février 2016 n° 14-17.000

En cas de résiliation judiciaire, l’indemnisation du Conseiller Prud’homme dont le contrat de travail a été rompu en violation de son statut protecteur est plafonnée à 30 mois. Cet arrêt s’inscrit dans la continuité des décisions plafonnant à 2 ans et 6 mois l’indemnisation des représentants élus du personnel licenciés en méconnaissance de leur statut protecteur (Cass.soc 15 avril 2015 n° 13-24.182).

Licenciement et Résiliation Judiciaire.

Cass.soc 3 février 2016 n° 14-18.600

La mention dans la lettre de licenciement d’une procédure en résiliation judiciaire engagée par le salarié rend à elle seule le licenciement nul, peu important le bien fondé des autres griefs invoqués. L’employeur ne doit en aucun cas faire état dans la lettre de licenciement de la procédure en résiliation judiciaire du contrat de travail initiée par le salarié. Cette mention constitue une atteinte au droit d’agir en justice, liberté fondamentale garantie par la Convention européenne des droits de l’homme ; le juge n’a donc pas à examiner les autres griefs invoqués à l’appui de la rupture.

Procréation Médicale assistée et protection des salariées.

Article 87 de la Loi 2016-41 du 26 janvier 2016

La Loi du 26 janvier 2016 octroie aux salariées engagées dans un parcours d’assistance médicale à la procréation une protection contre les discriminations identique à celle des femmes enceintes, ainsi que des autorisations d’absence rémunérées pour les examens médicaux. Par ailleurs et quel que soit le statut marital du couple, le futur père salarié bénéficie également de 3 autorisations d’absence rémunérée pour assister aux examens médicaux.

Confidentialité de la « messagerie personnelle » des salariés sur leur ordinateur professionnel.

Cass.soc 26 janvier 2016 n° 14-15.360

Les courriels provenant de la messagerie personnelle d’un salarié – quand bien même ils seraient consultés à partir de son ordinateur professionnel – sont confidentiels car couverts par le secret des correspondances ; ils ne peuvent donc être produits en justice en cas de litige.

L’homologation d’une rupture conventionnelle est acquise dès lors que l’employeur ne reçoit aucun courrier de refus de la Direccte dans le délai d’instruction de 15 jours.

Cass.soc 16 décembre 2015, n° 13-27.212

Quand bien même le courrier de refus d’homologation d’une rupture conventionnelle est daté et adressé par la Direccte à l’employeur dans le délai de 15 jours prévu par la loi, sa réception postérieurement audit délai est sans effet.

Les denrées périmées et destinées à la destruction peuvent être récupérées par les salariés sans que le délit de vol ne soit caractérisé.

Cass.crim 15 décembre 2015 n° 14-84.906

Ne commet pas un vol le salarié qui récupère dans les poubelles du magasin des denrées alimentaires périmées, non commercialisables et en attente de leur destruction.

Mesures « Loi Macron » relatives à l’épargne salariale.

Décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015

Le Décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 prévoit notamment que les sommes attribuées au titre de l’intéressement sont affectées par défaut au PEE. Cette disposition et l’information des bénéficiaires doit être précisée dans l’accord d’intéressement mais sera néanmoins applicable à compter du 1er janvier 2016 quand bien même les accords d’intéressement n’auraient pas été amendés. Ainsi l’intéressement est bloqué sur le PEE pour toute la durée prévue par le plan. Le bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’information du montant attribué au titre de l’intéressement pour en demander le cas échéant le versement. A défaut, les sommes sont affectées au PEE et deviennent indisponibles. Par exception, dans les entreprises de moins de 250 salariés, et s’agissant seulement des droits attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, les salariés disposent d’un droit de rétractation temporaire à faire valoir dans les 3 mois de la notification de l’affectation de l’intéressement dans le PEE et distinct des cas de déblocages anticipés. La date limite de versement de l’intéressement et de la participation est désormais fixée au dernier jour du 5ème mois suivant l’exercice au titre duquel ils sont versés.

éthique

Disponibilité et réactivité

Les avocats du cabinet ARBOR sont disponibles et réactifs ; ils s’engagent à répondre dans un délai restreint.

Confiance

Le lien de confiance entre le client et son avocat est primordial ; le cabinet ARBOR garantit à sa clientèle le secret professionnel.

Exigence

Le cabinet ARBOR conseille et assiste ses clients avec une rigueur constante afin de leur apporter des réponses personnalisées et pragmatiques.

Détermination et indépendance

Les avocats du cabinet ARBOR sont passionnés par leur métier. Ils conseillent leur clientèle en toute indépendance afin d’adopter la stratégie la plus favorable à chaque dossier.

Transparence des honoraires

Avant le premier rendez-vous, ARBOR informe ses clients du taux horaire applicable et des conventions d’honoraires pratiquées. Une information régulière est faite aux clients relativement aux prestations effectuées pour leur compte.

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